S-2.2, r. 4 - Règlement concernant le registre de vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles temporellement associées à une vaccination

Texte complet
2. Tout vaccinateur qui n’agit pas dans le cadre de la mission d’un centre exploité par un établissement doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans les 2 jours ouvrables suivant l’administration d’un vaccin, les renseignements visés au premier alinéa de l’article 1.
Les renseignements que doit communiquer le vaccinateur le sont de manière à assurer la protection des renseignements communiqués.
A.M. 2014-005, a. 2.